DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Document officiel
PRÉAMBULE :
Considérant que la reconnaissance de la dignité et des droits égaux, inaliénables et inhérents à tous les membres de la famille des êtres humains, constitue la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité, l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par l’exercice des lois, à condition que l’homme ne soit pas obligé d’avoir recours, en dernier ressort, à la rébellion pour lutter contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel de promouvoir le développement des relations amicales entre les nations,
Considérant que les peuples des Nations Unies ont dans la Charte réaffirmé leur foi dans les droits de l’Homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans les droits égaux des hommes et des femmes et qu’ils ont décidé de promouvoir le progrès social et de meilleurs standards de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États membres se sont engagés à réaliser, en coopération avec les Nations Unies, la promotion du respect universel des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une compréhension commune de ces droits et de ces libertés est de la plus grande importance pour la pleine réalisation de cet engagement,
Maintenant et alors,
L’Assemblée générale,
Proclame la présente déclaration universelle des droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.